M-9, r. 25.1 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Full text
2. Dans le présent règlement, on entend par:
(1)  «ordonnance individuelle»: une prescription donnée par un médecin à un professionnel ou à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un patient, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(2)  «ordonnance collective»: une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à un professionnel ou à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(3)  «établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(4)  «protocole médical externe»: la description des procédures, méthodes, limites ou normes applicables pour une condition clinique particulière dans un établissement ou publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux; si l’ordonnance porte sur une condition clinique visée par un protocole médical publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, elle doit référer intégralement au protocole médical publié par cet institut et cette référence inclut toute modification ultérieure qui est apportée à ce protocole;
(5)  «personne habilitée»: une personne autorisée dans le cadre d’un règlement pris par le Collège des médecins du Québec en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) à exercer une activité professionnelle réservée à ses membres à la condition de disposer d’une ordonnance médicale.
Décision 2015-09-08, a. 2.